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Blog post - Nouveaux règlements technologue professionnels (2)
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Nouveaux règlements sur la pratique des technologues professionnels

Depuis le 15 février 2024, de nouveaux règlements autorisent les technologues professionnels, dont la compétence relève de l’architecture et de l’ingénierie, à pratiquer certaines activités professionnelles autrefois réservées (depuis septembre 2020) exclusivement aux architectes et ingénieurs.

L’Ordre des architectes du Québec (OAQ), l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) et l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ), conformément au Code des professions et aux lois des architectes et des ingénieurs, se sont entendus sur le partage d’activités professionnelles.

Cette entente marque une étape importante dans la profession des technologues professionnels. Ils pourront désormais apporter leur contribution et expertise aux projets architecturaux et d’ingénierie. Voyons plus concrètement comment la pratique des technologues professionnels changera suite à ce partage d’actes et quels en seront les impacts sur la construction au Québec.

TOUT D’ABORD : QU’EST-CE QU’UN ACTE RÉSERVÉ ?

Au Québec, un acte réservé est une activité professionnelle spécifique qui est exclusivement autorisée à être réalisée par des membres d’un ordre professionnel. Ces actes sont définis par la Loi sur les professions et sont destinés à protéger le public en garantissant que seuls des professionnels qualifiés exécutent certaines tâches.

En somme, les actes réservés garantissent la qualité, la sécurité et la conformité des services professionnels offerts.

En ce qui concerne, les activités permises par les règlements, il s’agit plutôt d’activités partagées par les architectes et les ingénieurs avec les TP et non réservés aux TP.

QUE VISENT LES NOUVEAUX RÈGLEMENTS ?

INGÉNIERIE – Extrait du : « Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie du génie. » 

SECTION II ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES SELON UN PLAN DE SURVEILLANCE, D’INSPECTION OU D’ESSAI 

Article 2 – Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle visée à la présente section lorsque les conditions suivantes sont réunies :  

1- cette activité et le plan de surveillance, d’inspection ou d’essai se rapportent au même ouvrage individualisé;  

2- le plan de surveillance, d’inspection ou d’essai est signé et scellé par un ingénieur.  

Article 3 – Un technologue professionnel peut, selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués dans un plan de surveillance, exercer les activités professionnelles suivantes :  

1° effectuer un décompte des quantités;  

2° effectuer un test de contrôle de la qualité d’un matériau;  

3° préparer, modifier, signer et sceller une liste de déficiences;  

4° attester la conformité d’un dessin d’atelier ou d’usine qui a été préparé selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués aux plans et aux devis de l’ouvrage, lorsque la confection de cette attestation ne requiert pas d’effectuer un calcul basé sur des principes d’ingénierie.  

Article 4 – Un technologue professionnel peut, selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués dans un plan d’inspection dont la finalité est l’entretien ou le maintien de l’actif d’un ouvrage, préparer, modifier, signer et sceller une liste de défectuosités ou de dégradations se rapportant à l’un des ouvrages suivants :  

1° un élément structural ou un système mécanique, électrique ou thermique d’un bâtiment autre qu’un établissement industriel à risques très élevés;  

2° un ouvrage routier et ses dépendances, à l’exception d’un ouvrage d’art autre qu’un mur de soutènement ou un ponceau;  

3° un ouvrage auquel se rapporte un document visé à l’article 9.  

Article 5 – Un technologue professionnel peut, selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués dans un plan d’essai, effectuer un essai basé sur des principes d’ingénierie ainsi que préparer, modifier, signer et sceller un rapport lié à cet essai.  

Article 6 – Tout document préparé, modifié, signé ou scellé par un technologue professionnel en vertu de la présente section doit faire référence au plan de surveillance, d’inspection ou d’essai.  

Article 7 – Un technologue professionnel doit faire rapport à l’ingénieur qui est responsable, selon le cas, de la surveillance des travaux, de l’inspection de l’ouvrage ou de la conduite des essais, lorsqu’il constate une non-conformité au plan de surveillance, d’inspection ou d’essai ou un élément imprévu susceptible d’entraîner une modification à la conception originale de l’ouvrage.  

SECTION III ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES SELON DES PLANS ET DES DEVIS  

Article 8 – Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle visée à l’article 9 lorsque les conditions suivantes sont réunies :  

1° cette activité et les plans et les devis ainsi que tout avis écrit se rapportent au même ouvrage individualisé;  

2° toutes les exigences, tous les paramètres, toutes les normes et toutes les spécifications selon lesquels cette activité est exercée, sont indiqués aux plans et aux devis ou dans un avis écrit;  

3° les plans et les devis ainsi que, le cas échéant, l’avis écrit font mention qu’ils peuvent être utilisés aux fins de l’exercice d’une activité visée à l’article 9 et sont signés et scellés par un ingénieur;  

4° cette activité professionnelle ne se rapporte pas à l’un des ouvrages suivants :  

a) un dispositif de protection visant à assurer la sécurité d’un équipement industriel;  

b) une installation nucléaire ou un équipement réglementé au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9);  

c) un ouvrage installé dans un établissement industriel à risques très élevés au sens du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, Première partie, tel qu’il est incorporé dans le Code de construction. 

Article 9 – Un technologue professionnel peut, d’après les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiquées dans des plans et des devis, préparer, modifier, signer et sceller les documents suivants :  

1° un schéma de filerie d’un dispositif de contrôle, d’instrumentation ou de régulation d’un procédé à l’échelle industrielle ou d’un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment;  

2° un schéma d’agencement de composants d’un panneau de contrôle ou de régulation qui fait partie d’un procédé à l’échelle industrielle ou d’un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment;  

3° un schéma de tuyauterie, de tubulure, d’installation, de montage, de raccordement ou de localisation d’une installation de tuyauterie destinée à contenir l’une des substances suivantes : a) un gaz ou un liquide inflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 689 kPa; b) un gaz ininflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 1 720 kPa; c) un liquide ininflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 50 000 kPa;  

4° un schéma de branchement et de contrôle pour un moteur électrique dont la puissance est d’au plus 38 kW, dont la tension électrique est d’au plus 600 V entre phases et dont le point en alimentation en électricité a été prévu aux plans et aux devis et a été conçu spécifiquement pour cet ouvrage;  

5° un schéma de localisation ou d’alimentation d’un appareil d’éclairage dont la tension électrique est d’au plus 347 V ou d’un de ses dispositifs;  

6° un calcul ayant pour objet de déterminer le nombre requis et le positionnement d’appareils d’éclairage dont la tension électrique est d’au plus 347 V;  

7° un schéma de localisation ou d’installation de mise à la terre, de continuité des masses, de chemin de câbles électriques, d’instrumentation ou de communication d’un appareillage électrique ou d’un parafoudre;  

8° un schéma de localisation ou d’installation ou un dessin d’atelier d’un équipement de plomberie, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou de régulation. Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une installation de tuyauterie se trouvant dans un établissement de soins ou de détention. Il en est de même dans le cas d’un système de protection incendie.  

Article 10 – Tout document préparé, modifié, signé ou scellé par un technologue professionnel en vertu de la présente section ne peut être produit avant les plans et les devis selon lesquels il a été préparé ou modifié et doit faire référence à ceux-ci ainsi que, le cas échéant, à l’avis écrit.  

SECTION IV ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES DE FAÇON AUTONOME  

Article 11 – Un technologue professionnel peut préparer, modifier, signer et sceller les documents suivants : 1° un plan de distribution d’une installation électrique au sens du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) qui satisfait aux conditions suivantes :  

a) elle est alimentée uniquement par un distributeur public d’électricité;  

b) elle ne se trouve pas dans un établissement de soins ou de détention ou dans un établissement industriel à risques très élevés;  

c) sa puissance électrique appelée est d’au plus 120 kVA; d) sa tension phase neutre est d’au plus 120 V;  

2° un calcul de charge se rapportant à une installation électrique visée au paragraphe 1°;  

3° un schéma de filerie ou d’agencement de composants d’un panneau de contrôle ou de régulation lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

 a) la tension phase neutre de ce panneau est d’au plus 120 V;  

b) ce schéma a comme finalité le montage de ce panneau par un fabricant accrédité par un organisme de certification reconnu par la Régie du bâtiment du Québec;  

4° un manuel d’entretien d’un panneau de contrôle ou de régulation produit par son fabricant, lorsque ce dernier est accrédité par un organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et que la condition prévue au sous paragraphe a du paragraphe 3° est satisfaite; 

5° un plan de marquage d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale autorisée est d’au plus 70 km/h, autre qu’un plan de marquage temporaire d’une zone de travaux.  

Article 12 – Un technologue professionnel peut surveiller des travaux qui se rapportent à un élément structural ou à un système mécanique, électrique ou thermique d’un des bâtiments suivants :  

1° un établissement agricole, autre qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales;  

2° un bâtiment, autre qu’un établissement industriel, régi par la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).  

Un technologue professionnel peut exercer l’activité prévue au premier alinéa lorsque les conditions suivantes sont réunies :  

1° les plans et les devis doivent être particuliers à l’ouvrage réalisé et avoir comme finalité la réalisation de ces travaux;  

2° les plans et les devis sont signés et scellés, selon le cas, par un ingénieur ou par un technologue professionnel autorisé à les signer et à les sceller en vertu du présent règlement.  

L’attestation de conformité des travaux produite par le technologue professionnel doit faire référence aux plans et aux devis.  

Lorsqu’il constate qu’un élément imprévu est susceptible d’entraîner une modification à la conception originale de l’ouvrage, le technologue professionnel doit en aviser l’ingénieur ou le technologue professionnel qui a signé et scellé les plans et les devis.  

Article 13 – Un technologue professionnel peut inspecter, à des fins d’entretien ou de maintien de l’actif, un élément structural et un système mécanique, électrique ou thermique d’un bâtiment visé à l’article 12 ainsi que préparer, modifier, signer et sceller un rapport lié à cette inspection. 

ARCHITECTURE – Extrait du : « Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture. » 

Article 3 – Un technologue professionnel peut surveiller les travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

 1-il utilise les plans et les devis qui sont signés et scellés par un architecte et qui se rapportent :  

a) soit à l’un des bâtiments visés à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), ou à une combinaison de ceux-ci;  

b) soit à un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et moins de 1 050 m2 d’aire de bâtiment ou au plus 3 étages et moins de 600 m2 d’aire de bâtiment; 

2- l’architecte lui a transmis les documents et les renseignements relatifs au bâtiment ainsi qu’aux plans et aux devis qui s’y rapportent afin d’assurer l’intégrité du projet. 

Article 4 – Un technologue professionnel peut, pour répondre aux exigences du chantier, modifier tout plan et tout devis d’un bâtiment dont il surveille les travaux, pourvu que cette modification n’ait pas pour effet de changer l’usage de ce bâtiment ou d’en affecter significativement l’intégrité structurale, les murs ou les séparations coupe-feu, les issues et leurs accès, ou l’enveloppe 

Article 5 – Un technologue professionnel peut préparer, modifier, signer et sceller tout rapport, toute attestation ou tout avis écrit qui se rapporte aux travaux qu’il surveille conformément à l’article 3. 

Article 6 – Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle réservée à l’architecte lorsqu’elle se rapporte soit : 

  1. À une habitation unifamiliale isolée;  
  1. À l’insertion d’une habitation unifamiliale unique et non répétitive entre des habitations en rangées existantes ou son ajout à leur extrémité;  
  1. À l’agrandissement ou à la modification d’une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée.  

Les bâtiments visés au premier alinéa doivent avoir, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas 3 étages ainsi qu’une aire de bâtiment inférieure à 600 m2. 

QUELS IMPACTS AURONT LES CHANGEMENTS CONCERNANT LA NOUVELLE RÉALITÉ DE LA PRATIQUE DES TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS

Collaboration accrue : la collaboration entre les technologues professionnels, les ingénieurs et les architectes sera renforcée. Les équipes de projet pourront bénéficier d’une diversité de compétences et d’une approche multidisciplinaire, ce qui améliorera la qualité des résultats. 

Réduction des coûts : avec l’ajout des T.P. dans le processus de conception et de surveillance, les entreprises pourront potentiellement réduire les coûts en optimisant les ressources et en évitant les redondances. 

Adaptation aux besoins actuels : ce règlement reflète une profession en évolution, adaptée aux besoins actuels de l’industrie. Ils permettront aux technologues professionnels de jouer un rôle plus actif dans la réalisation des projets de construction au Québec. 

Sécurité du public : Les membres d’un ordre professionnel sont pleinement imputables des activités qu’ils ou elles exercent. Leurs obligations en matière d’assurance responsabilité professionnelle, de formation continue et de déontologie permettent d’accroître la sécurité du public à travers les différentes étapes d’un projet. 

En conclusion, il sera intéressant de voir et de suivre l’impact de ces modifications pour les professionnels de l’architecture et du génie au cours des années à venir. L’ouverture des opportunités pour les technologues professionnels contribuera sans doute à une industrie de la construction plus dynamique et innovante au Québec.  

LIENS UTILES & SOURCES 

Les informations fournies dans cet article sont à titre informatif seulement et ne constituent pas un avis juridique. Bien qu’Expertbâtiment s’efforce de maintenir l’exactitude et la pertinence des extraits de loi présentés, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité. 

À PROPOS DE NOTRE EXPERT(e)

Michel-Ann Champagne, Présidente-directrice générale et T.P.

Michel-Ann Champagne, Présidente-directrice générale et T.P.

Diplômée en génie civil depuis 2006, Michel-Ann a travaillée sur plusieurs mandats en ingénierie et expertise comme chargée de projet. Elle est formatrice agréée par la commission des partenaires du travail du Québec dans la catégorie des bâtiments et celle des travaux publics. Ses compétences et son expérience viennent également appuyer les projets de qualité de l’air, de décontamination fongique et de l’efficacité énergétique. Elle est maintenant à la tête du Groupe Expertbâtiment comme présidente-directrice générale.

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